L’article 706-9 du code de procédure pénale prévoit la possibilité pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FTGI) de déduire du montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, les « indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs au titre du même préjudice ».
Dans cette affaire une personne était éligible à percevoir la prestation de compensation du handicap mais n'en avait pas fait la demande auprès de la MDPH. Le fonds de garantie a essayer de retarder la liquidation du préjudice de la victime en faisant valoir qu'il fallait attendre que cette dernière sollicite l'attribution de la prestation de compensation. La Cour de Cassation n'a pas suivi le Fond de Garantie. Elle a considéré « que les indemnités allouées par le FGTI ne sont pas subsidiaires à la prestation de compensation du handicap à laquelle peut prétendre une victime sans qu’elle soit obligée de la demander ». Elle en conclut que, « si elle n’a pas été sollicitée, cette prestation ne saurait être considérée comme une indemnité à recevoir au sens de l’article 706-9 du code de procédure pénale ».
Cette affaire rappelle un principe essentiel du droit de l'indemnisation : la victime n’a pas l’obligation de minimiser l’indemnisation devant lui être versée.
Le Fond de Garantie ne peut donc pas prétendre intervenir à titre subsidiaire. Peu importe que la victime ne se tourne pas vers l’auteur du dommage ou ne sollicite pas l’attribution de la prestation de compensation du handicap. Elle peut obtenir réparation de son dommage au titre de la solidarité nationale.
Civ. 2e, 4 févr. 2016, FS-P+B+I, n° 14-29.255